Code électoral

En vigueur depuis le 22/04/2000En vigueur depuis le 22 avril 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L425

Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.