Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article R323-1

Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 3

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 s'il remplit les conditions suivantes :

1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :

a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ;

b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux et aux données nécessaires pour leur répartition ;

4° Communiquer :

a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux ;

b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.