Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 22/05/2023En vigueur depuis le 22 mai 2023

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Article 214-3.02

Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 7

Construction

Tous les apparaux de levage et moyens de manutention visés par la présente division ainsi que leurs accessoires mobiles, doivent être construits selon les règles de l'art, et correctement installés.

Une attention particulière est portée à la résistance aux impacts à basse température des matériaux utilisés.

Les accessoires de levage doivent être entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.