Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 1419-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3

Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.


Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.