Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 03/10/2021En vigueur depuis le 03 octobre 2021

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Article D316

Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

Création Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 27

A l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.

Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas.