Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0302 du 28 décembre 2012

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 18-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 31

Le nombre de promotions au grade de cadre de santé paramédical hors classe est calculé conformément aux dispositions du présent article.

Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps des cadres de santé paramédicaux en position d'activité et de détachement au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un cadre de santé paramédical hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.