Arrêté du 15 février 2009 relatif à l'organisme mentionné au 14° de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

En vigueur depuis le 30/09/2021En vigueur depuis le 30 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 22 septembre 2021 - art. 10

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration.


La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.


En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.