Article D626-12
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 18
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'ouverture de la procédure. Elle ne peut être effectuée après la fin de la procédure.
A.-Cette demande est accompagnée ou complétée par l'envoi dans le délai prévu au premier alinéa :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
B.-Elle peut être utilement complétée, dans le délai prévu au premier alinéa, par tous documents, notamment :
1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
2° Un état prévisionnel des commandes ;
3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.