Article 2410
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 19
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.