Article 2452
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.