Article 2459
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22
Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.