Les dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 à L. 722-20 ne s'appliquent pas aux relations financières entre :
1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;
2° D'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
3° D'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
4° D'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
5° D'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.