Article L661-7
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 67
Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.