Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 03/09/2021En vigueur depuis le 03 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D406-19

Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

I.-L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.

II.-L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro.

L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité.

III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.