Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 03/09/2021En vigueur depuis le 03 septembre 2021

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Article R20-57

Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.