Article R20-44-37
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.