Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/11/2023En vigueur depuis le 01 novembre 2023

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Article R20-44-9-12

Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 9

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location sont autorisées, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

– l'identité du titulaire ;

– la date d'échéance de l'autorisation ;

– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

– si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.