Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 17/11/2008En vigueur depuis le 17 novembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R20-33-4

Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

Création Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7

Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.