Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

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Article D14-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3

Lorsque des fonctionnaires et agents relevant de l'article 28 procèdent à une enquête de police judiciaire selon les modalités prévues par le troisième alinéa de cet article, les dispositions de l'article D. 5 sont applicables.