Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

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Article D3324-11

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 4

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.


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