Code pénal

En vigueur depuis le 01/08/2011En vigueur depuis le 01 août 2011

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Article 225-4-12

Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 34

Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.