Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

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Article 222 bis

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Créé par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 19 (V)

A l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration.


Conformément au A du II de l'article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, l'article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

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