Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

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Article R2162-4

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2

Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.


Conformément à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

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