Code du travail

Version en vigueur depuis le 21 août 2021

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Article R4453-10

Version en vigueur depuis le 21 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.


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