Code du travail

En vigueur depuis le 28/04/2022En vigueur depuis le 28 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4624-28-2

Version en vigueur du 01/10/2021 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 31 mars 2022

Création Décret n°2021-1065 du 9 août 2021 - art. 1

Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1,1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.

Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.

Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1065 du 9 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux travailleurs dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021.