Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/02/2008En vigueur depuis le 25 février 2008

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Article R15-33-60-6

Version en vigueur depuis le 08/08/2021Version en vigueur depuis le 08 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1045 du 4 août 2021 - art. 1

Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.

Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.