Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 02/08/2021En vigueur depuis le 02 août 2021

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Article 223

Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 3

Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, du risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, comportent un dispositif de limites globales.

Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru.

Pour le risque d'intermédiation, les limites globales sont définies par entité juridique.