Article L4623-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.
Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1.
Conformément au II de l’article 31 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.