Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 21/03/2026En vigueur depuis le 21 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R172-3

Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-200 du 18 mars 2026 - art. 1

Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2, pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, ainsi que pour les surélévations de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 ou d'une surface inférieure à 30 % de la surface de référence du bâtiment existant, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-200 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux demandes de permis de construire ou aux déclarations préalables déposées à compter du 1er juillet 2026.