Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 31/07/2021 au 01/08/2026En vigueur du 31 juillet 2021 au 01 août 2026

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Article 13-4

Version en vigueur du 31/07/2021 au 01/08/2026Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 4
Création Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.