Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 31/07/2021En vigueur depuis le 31 juillet 2021

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Article 13-4

Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Création Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1

Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.


Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.