Les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route sont équipés de pneumatiques soutenant la charge maximale à la vitesse maximale par construction, avec une pression de gonflage inférieure ou égale à 3,5 bars.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.