Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R173-8

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 173-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 173-6.


Retourner en haut de la page