Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article R122-30

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1

Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :

I.-L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12.

Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.

Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

II.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.

Retourner en haut de la page