Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 18/07/2021En vigueur depuis le 18 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D532-41

Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021

Création Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 3

La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations suivantes :

1° L'échelle et l'étendue des services qu'elle fournit ;

2° Lorsqu'elle fournit le service mentionné au 3 de l'article L. 321-1, son exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen ;

3° Lorsqu'elle fournit un ou plusieurs des services mentionnés au 6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;

4° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services mentionnés au 1° ;

5° Une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir ses clients, notamment les droits conférés à ces clients par le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 ;

6° La politique et les dispositions de gestion des risques qu'elle applique dans le cadre des services mentionnés au 1° ;

7° Les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour ses activités ;

8° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire pour permettre un suivi complet de ses activités de la succursale.