Code du patrimoine

En vigueur depuis le 10/07/2021En vigueur depuis le 10 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R545-19

Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 19

I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :

a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

c) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;

e) Quatre spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;

f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;

g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.

Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.

Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.

II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19.

Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux.