Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 22/02/2014En vigueur depuis le 22 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L513-6

Version en vigueur depuis le 08/07/2022Version en vigueur depuis le 08 juillet 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 513-3 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3, ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3.

Sont assimilées aux expositions mentionnées à l'article L. 513-4 les expositions qui ont été garanties par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consenties en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-4.


Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.