Code des assurances

En vigueur depuis le 22/07/2023En vigueur depuis le 22 juillet 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A160-2

Version en vigueur du 01/07/2021 au 22/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 22 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 7 juin 2021 - art. 1

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 100 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.