Le taux annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14, ainsi que le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 14-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.