Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 31/12/2016En vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Article L217-3

Version en vigueur depuis le 25/06/2021Version en vigueur depuis le 25 juin 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 3

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.