Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 26/06/2021En vigueur depuis le 26 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L533-30-12

Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Création Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée de trois à cinq ans. La durée du report est fixée en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement, de la nature de son activité, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'entreprise d'investissement.

Au sein de ces mêmes entreprises, pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée de trois à cinq ans.

Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des deux premiers alinéas.

Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément aux deux premiers alinéas n'est pas acquise plus vite qu'au prorata temporis.


Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.