Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 31/12/2022En vigueur depuis le 31 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L533-30-8

Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Créé par Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable, accordée et versée aux catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-30, est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement.

La mesure des performances tient compte des risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou est susceptible d'être exposée, de même que des exigences de liquidités au titre du règlement (UE) 2019/2033 et du coût du capital.

Des critères financiers et non financiers sont pris en compte pour l'évaluation de la performance individuelle.

L'évaluation des performances, mentionnées au premier alinéa, se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement et de ses risques économiques.

La rémunération variable ne doit pas avoir d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement à renforcer ses fonds propres.

Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'entreprise d'investissement dispose de fonds propres d'un niveau suffisant. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.


Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.