Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Voyageurs

JORF n°0067 du 19 mars 2016

En vigueur depuis le 19/06/2021En vigueur depuis le 19 juin 2021

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Article 21

Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)


Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité, quand les tarifications des deux services sont identiques, ou, quand les tarifications sont distinctes, si une convention conclue entre l'Etat et la région concernée le prévoit. A cette fin, SNCF Voyageurs communique à l'Etat et à la région concernée l'évaluation de l'impact financier du projet de convention ainsi que l'impact financier annuel de la convention conclue.