Article 52
Modifié par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 21
Transféré par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 22 (V)
Lorsque l'élève a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'élève, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
-soit alerter l'élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
-soit exclure l'élève de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un mois, ou de façon définitive.
Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.