En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant la section.
Lorsque l'élève est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.
Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.
La suspension est notifiée par écrit à l'élève.
Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.