Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2021En vigueur depuis le 14 juin 2021

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Article D642-4-3

Version en vigueur depuis le 14/06/2021Version en vigueur depuis le 14 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1

I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21,2 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :


Cotisations et contributions

Taux de répartition

des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

0,30 %

Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

0,90 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

24,80 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

30,50 %

Cotisation de prestation complémentaire vieillesse

13,30 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

30,20 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, ces dispositions s'appliquent :

1° Aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.