Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0161 du 11 juillet 2008

En vigueur depuis le 05/06/2021En vigueur depuis le 05 juin 2021

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Article 3

Version en vigueur du 05/06/2021 au 01/02/2028Version en vigueur du 05 juin 2021 au 01 février 2028

Abrogé par Arrêté du 30 avril 2026 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 18 mai 2021 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :


- justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;


et


- justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


- d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

- d'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.


Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.


Conformément au I de l’article 10 de l’arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115403A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.