Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique

En vigueur depuis le 28/05/2021En vigueur depuis le 28 mai 2021

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Article 16

Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

Modifié par Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1

Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.

I.-Le préfet prend les mesures cynégétiques suivantes :

-dans la zone d'observation, la chasse aux grands ongulés est autorisée sous réserve du respect des mesures de biosécurité ;

-la chasse à courre est suspendue ;

Ces dispositions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.

II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation est interdit.

Le préfet peut déroger au I. du présent article si les conditions sanitaires sont favorables et après autorisation du ministre en charge de l'agriculture.