Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R613-1-3

Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Création Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 au titre de cette dernière année écoulée.

En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.