Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L212-3-2

Version en vigueur depuis le 14/05/2021Version en vigueur depuis le 14 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12

En l'absence de disposition particulière prévue dans son contrat d'exploitation ou d'accord collectif ou professionnel applicable dans son secteur d'activité et prévoyant un mécanisme comparable, l'artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa contribution.

La demande de révision est faite par l'artiste-interprète ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.

Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code.