Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D331-7

Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévues à l'article D. 3142-1-1 du code du travail.